1. Le module CM-2 est réputé acquis par tout titulaire des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-0, P3-0 et NP-0 constitutifs de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche mentionnés au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
Arrêté du 30 mai 2016 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.
TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2
IdentifiantLEGIARTI000048259415
Texte parentLEGITEXT000032708012
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