Décret n°2016-793 du 14 juin 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2016-793 du 14 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000050813626
Texte parentLEGITEXT000032713298
Référencearticle 1 du décret n°2016-793 du 14 juin 2016 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné « l'exploitant », est autorisé à créer sur le territoire de la commune de Chusclan (département du Gard) une installation nucléaire de base dénommée DIADEM, ci-après désignée « l'installation », dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que par la demande d'autorisation susvisée, le dossier joint à cette demande ainsi que sa mise à jour.

2. L'installation est destinée à l'entreposage de conteneurs de déchets radioactifs solides irradiants émetteurs β γ ou riches en émetteurs α.

3. Les déchets radioactifs faisant l'objet d'un entreposage au sein de l'installation sont :

4. -des déchets de moyenne activité à vie longue, dans l'attente de la mise en service de l'installation de stockage réversible prévue par l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

5. -des déchets de faible et moyenne activité à vie courte dont les caractéristiques seront, après décroissance radioactive, compatibles avec un stockage en surface.

6. Les déchets entreposés dans l'installation proviennent des installations du CEA ainsi que du projet « sources » du groupement d'intérêt public relatif aux sources radioactives scellées de haute activité (« GIP SOURCES HA ») regroupant le CEA et CIS bio international et du réacteur à haut flux situé à Grenoble (INB n° 67). L'entreposage de déchets appartenant à d'autres producteurs fait l'objet d'un accord préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

7. II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

8. L'installation est constituée d'un bâtiment en béton armé composé d'un seul bloc, comprenant notamment :

9. -une zone permettant la réception et l'expédition d'emballages de transport ;

10. -une zone dédiée au contrôle, à la préparation, à l'entreposage et à la reprise de conteneurs de déchets radioactifs, comportant une cellule blindée et un alvéole d'entreposage divisé en 7 compartiments.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.