1. Pendant toute la durée d'entreposage des conteneurs de déchets radioactifs, l'exploitant dispose d'une installation autorisée pour effectuer des opérations de traitement des conteneurs de déchets radioactifs non conformes. A défaut, il peut les expédier vers une installation autorisée pour effectuer ces opérations sous réserve d'avoir établi une convention avec l'exploitant de cette dernière. L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est informée de la signature et de toute évolution notable de cette convention.
Décret n°2016-793 du 14 juin 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2016-793 du 14 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000050813614
Texte parentLEGITEXT000032713298
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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