Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032720809
Texte parentLEGITEXT000032720796
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° A l'article L. 2141-4 du code de la santé publique, les mots : « l'article L. 1125-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1121-4 et L. 1125-1 » et les mots : « la fabrication de médicaments de thérapie innovante tels que définis » sont remplacés par les mots : « la préparation de médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 » ;

2. 2° L'article L. 5121-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 5121-1-1.-On entend par :

4. « 1° “ Médicament expérimental ”, un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris comme placebo, lors d'un essai clinique ;

5. « 2° “ Médicament expérimental autorisé ”, un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou dans tout Etat membre concerné conformément à la directive 2001/83/ CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament expérimental ;

6. « 3° “ Médicament auxiliaire ”, un médicament utilisé pour les besoin d'un essai clinique conformément au protocole, mais non comme médicament expérimental ;

7. « 4° “ Médicament auxiliaire autorisé ”, un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou dans un Etat membre concerné conformément à la directive 2001/83/ CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire ;

8. « 5° “ Médicament expérimental de thérapie innovante ”, un médicament expérimental correspondant à un médicament de thérapie innovante tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil. » ;

9. 3° A l'article L. 5125-1 du même code, après les mots : « à l'article L. 4211-1 », sont insérés les mots : « et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires. » ;

10. 4° L'article L. 5126-1 du même code est ainsi modifié :

11. a) Au deuxième alinéa, les mots : « les hôpitaux des armées » sont remplacés par les mots : « les services de santé des armées » ;

12. b) Au troisième alinéa, le mot : « réalisée » est remplacé par les mots : « autorisée ou à des investigateurs mentionnés à l'article L. 1121-1, à des investigateurs qui conduisent les essais cliniques mentionnés au I de l'article L. 1124-1 ou aux autres lieux de recherches où la recherche est autorisée. Dans ce cadre, la pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments à d'autres pharmacies d'établissement de santé de l'Union européenne participant à la recherche. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032720809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.