Texte publié au Journal officiel
1. A la section 2 du chapitre VIII du titre IV du livre V du même code, il est inséré, après l'article R. 548-3, un article D. 548-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 548-3-1. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
3. « Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
4. « Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
5. « L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
6. « Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. D548-3-1