Arrêté du 16 juin 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032726687
Texte parentLEGITEXT000032726673
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

3. « 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

4. «-destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

5. «-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

6. « il s'agit des catégories suivantes :

7. «-prêts à taux fixe ;

8. «-prêts à taux variable ;

9. «-prêts-relais.

10. « Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

11. « 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

12. «-n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

13. «-ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

14. « il s'agit des catégories suivantes :

15. «-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

16. «-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

17. «-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

18. « 3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

19. «-découverts en compte.

20. « 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

21. «-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

22. «-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

23. «-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

24. «-découverts en compte ;

25. «-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 août 2006 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032726687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.