Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :
3. « 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
4. «-destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou
5. «-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
6. « il s'agit des catégories suivantes :
7. «-prêts à taux fixe ;
8. «-prêts à taux variable ;
9. «-prêts-relais.
10. « Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
11. « 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
12. «-n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou
13. «-ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
14. « il s'agit des catégories suivantes :
15. «-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;
16. «-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;
17. «-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.
18. « 3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
19. «-découverts en compte.
20. « 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
21. «-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
22. «-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
23. «-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
24. «-découverts en compte ;
25. «-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 août 2006 : art. 1