Décret n°2016-813 du 17 juin 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-813 du 17 juin 2016
Rattachement
Titre III : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE
  3. Titre III : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000048172338
Texte parentLEGITEXT000032726853
Référencearticle 15 du décret n°2016-813 du 17 juin 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine la politique de l'Académie. Il propose un projet de règlement intérieur prévu à l'article 18 pour adoption par l'Assemblée.

2. Il administre les biens, dotations et ressources de l'Académie.

3. Il définit l'organisation des services de l'Académie et fixe les règles générales de leur fonctionnement.

4. Toute modification des statuts est soumise à son approbation pour présentation au Gouvernement.

5. Le conseil d'administration :

6. 1° Adopte le budget de l'Académie et approuve ses comptes ;

7. 2° Fixe le montant annuel du droit d'entrée, de la contribution académique et des cotisations des membres ;

8. 3° Détermine les conditions de protection et d'exploitation des droits de propriété intellectuelle de l'Académie ;

9. 4° Approuve les contrats et conventions ;

10. 5° Instaure les droits afférents à l'utilisation de la réserve documentaire ;

11. 6° Autorise dans le cadre général du code général de la propriété des personnes publiques et dans le respect des actes constitutifs des dons et legs les actes de déclassement et de disposition des biens, les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés mobilières et immobilières ;

12. 7° Détermine les conditions générales de remboursement des frais de missions pour l'Académie ;

13. 8° Accepte les dons et legs dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;

14. 9° Détermine les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels.

15. Il peut déléguer certaines de ses compétences au secrétaire perpétuel à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

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