Décret n°2016-813 du 17 juin 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-813 du 17 juin 2016
Rattachement
Titre Ier : L'ASSEMBLÉE ET LA PRÉSIDENCE DE L'ACADÉMIE
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE
  3. Titre Ier : L'ASSEMBLÉE ET LA PRÉSIDENCE DE L'ACADÉMIE
IdentifiantLEGIARTI000048171820
Texte parentLEGITEXT000032726853
Référencearticle 8 du décret n°2016-813 du 17 juin 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'honorariat est conféré par le conseil d'administration à tout membre mentionné à l'article 4 (1°, 3°, 5°, 7°) selon un âge ou une ancienneté fixé par le règlement intérieur prévu par l'article 18.

2. L'honorariat est également décidé par le conseil d'administration en cas d'absence de participation d'un membre titulaire ou d'un membre correspondant national aux activités de l'Académie pendant deux ans ne résultant pas d'un cas de force majeure.

3. Le passage à l'honorariat d'un membre titulaire ou d'un membre correspondant national entraîne la vacance d'un siège dans la section dont relève le membre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048171820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.