Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juin 2016 (version du 19 juin 2016)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées 200 jours à compter de la date de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée lorsque l'arrivée du moyen de transport n'a pas été notifiée aux douanes ou que les marchandises n'ont pas été présentées en douane.
2. Lorsque l'arrivée du moyen de transport a été notifiée aux douanes ou que les marchandises ont été présentées en douane, les données sont conservées quatre ans à compter de leur enregistrement.
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