Arrêté du 15 juin 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2016.

TexteArrêté du 15 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032727395
Texte parentLEGITEXT000032727387
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juin 2016 (version du 19 juin 2016)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées 200 jours à compter de la date de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée lorsque l'arrivée du moyen de transport n'a pas été notifiée aux douanes ou que les marchandises n'ont pas été présentées en douane.

2. Lorsque l'arrivée du moyen de transport a été notifiée aux douanes ou que les marchandises ont été présentées en douane, les données sont conservées quatre ans à compter de leur enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032727395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.