Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juin 2016 (version du 19 juin 2016)Légifrance →
1. Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités :
2. - des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3. - des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ;
4. - des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ;
5. - des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
6. - de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.
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