Arrêté du 10 juin 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2016.

TexteArrêté du 10 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032727982
Texte parentLEGITEXT000032727971
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juin 2016 (version du 13 juillet 2016)Légifrance →

1. I. - Le titre professionnel de designer web est composé des trois unités constitutives suivantes :

2. 1. Elaborer le design graphique d'un outil de communication numérique.

3. 2. Réaliser un outil de communication numérique.

4. 3. Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique.

5. Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

6. II. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous.


TITRE PROFESSIONNEL D'INFOGRAPHISTE EN MULTIMEDIA
(arrêté du 22 juillet 2003 modifié par l'arrêté du 12 mai 2011)

TITRE PROFESSIONNEL DE DESIGNER WEB
(présent arrêté)

Réaliser des infographies pour des supports numériques

Elaborer le design graphique d'un outil de communication numérique

Réaliser des sites Web destinés à la chaîne d'édition multimédia en ligne

Réaliser un outil de communication numérique

Elaborer des séquences d'animations interactives

Néant

Néant

Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032727982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.