LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives
  1. Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives
IdentifiantLEGIARTI000032730861
Texte parentLEGITEXT000032730686
Référencearticle 1 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 5000-5est ainsi rédigé :

3. « Art. L. 5000-5.-La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

4. « 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

5. « a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

6. « b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

7. « 2° Pour les navires de pêche :

8. « a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

9. « b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;

10. 2° L'article L. 5111-1 est ainsi modifié :

11. a) Le 1° est complété par les mots : «, indiqué par le certificat d'immatriculation » ;

12. b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code » ;

13. 3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l'article L. 5112-2 ;

14. 4° L'article L. 5112-2 est ainsi rédigé :

15. « Art. L. 5112-2.-I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :

16. « 1° De navires à usage professionnel ;

17. « 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.

18. « II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.

19. « Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

20. « La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.

21. « Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.

22. « III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.

23. « Cette déclaration vaut certificat de jauge.

24. « Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal. » ;

25. 5° Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier, tel qu'il résulte du 3°, est complété par un article L. 5112-3 ainsi rédigé :

26. « Art. L. 5112-3.-Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports Art. L5000-5, Art. L5111-1, Sct. Chapitre II bis : Jaugeage des navires, Art. L5112-2, : art. L5112-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032730861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.