Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 912-16 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 912-16.-I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. « II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois. « III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées. « IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code rural et de la pêche maritime : art. L912-16