1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.
LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
TexteLOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
RattachementTitre II : SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES
IdentifiantLEGIARTI000032730893
Texte parentLEGITEXT000032730686
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