Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000042561930
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 10 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l'établissement ;

4. 3° Il organise les directions et les services. Il établit, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur et le règlement de visite ;

5. 4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels contractuels ;

6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ; il nomme à tous les emplois à l'exception de celui de directeur du département du patrimoine et des collections et de celui de directeur du département de la recherche et de l'enseignement ;

7. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8. 7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

9. 8° (Abrogé) ;

10. 9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

11. 10° Il arrête les modalités de prise en charge par l'établissement des frais de voyage et de séjour des personnalités qualifiées du conseil d'administration, du conseil d'orientation scientifique, de la commission des acquisitions, ainsi que des personnalités invitées par l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions ;

12. 11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

13. 12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 8 ;

14. 13° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration ; il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'article 18 ;

15. 14° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

16. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur général délégué.

17. Les décisions prises par le président ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.

18. Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°, le président peut déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

19. En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.