Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006551230
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 16 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est convoqué, en outre, si l'un des ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour.

2. Assiste aux réunions du conseil d'orientation scientifique, avec voix consultative, toute personne dont le président juge la présence utile à la clarté des débats.

3. En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'orientation scientifique est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.

4. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'orientation scientifique peuvent désigner un représentant par voie de mandat écrit au profit d'un autre membre de la même assemblée. Chaque représentant ne peut disposer que de deux mandats.

5. Les membres du conseil d'orientation scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

6. Les membres du conseil d'orientation scientifique, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Sur décision motivée du président, l'indemnisation des personnalités qualifiées peut s'effectuer pour la prise en charge du transport sur la base d'une classe affaire ou d'une première classe, quelle que soit la durée du voyage, et pour les indemnités journalières sur la base d'une majoration ne pouvant excéder les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I tel que défini par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.