Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006551233
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 18 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission d'établissement, le président, s'il maintient sa volonté d'acquérir, saisit pour avis le conseil artistique des Musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission d'acquisition puis avis du conseil artistique des Musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des Musées nationaux et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. L'établissement consacre à ces acquisitions un pourcentage du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

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