Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000032749299
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 19 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 18 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil d'orientation scientifique mentionné à l'article 13 et du conseil artistique des musées nationaux.

2. Les biens culturels et les collections affectés au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date du 1er janvier 2005, sont mis en dépôt auprès de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, sont affectés à ce dernier et inscrits sur son inventaire à compter de cette même date.

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