Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006551235
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 20 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Outre l'avis qu'elle donne, dans les conditions prévues à l'article 18, sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels, la commission des acquisitions de l'établissement est également consultée sur :

2. a) La répartition des crédits alloués par l'établissement au financement des opérations réalisées par des missions ethnologiques ou archéologiques ;

3. b) Les projets de restauration des collections présentés par le directeur du département du patrimoine et des collections.

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