Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000031373417
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 25 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent :

2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;

4. 3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

5. 4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales ;

7. 6° Le produit des participations et cessions ;

8. 7° Le produit des aliénations ;

9. 8° Les dons et legs ;

10. 9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

11. 10° La rémunération des services rendus ;

12. 11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;

13. 12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

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