1. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006551242
Texte parentLEGITEXT000032749312
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