Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000042983030
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 6 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° Deux représentants de collectivités territoriales :

4. a) Un représentant de la ville de Paris ;

5. b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

6. 3° Sept membres de droit :

7. -le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

8. -le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

9. -le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

10. -le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

11. -le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

12. -le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

13. -le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ou son représentant ;

14. 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture ;

15. 5° Trois représentants du personnel, élus pour une durée de trois ans, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, ou leurs suppléants.

16. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

17. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

18. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs missions. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Sur décision motivée du président, l'indemnisation des personnalités qualifiées peut s'effectuer pour la prise en charge du transport sur la base d'une classe affaires ou d'une première classe, quelle que soit la durée du voyage, et pour les indemnités journalières, sur la base d'une majoration ne pouvant excéder les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I tel que défini par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042983030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.