Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000027029377
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 7 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué si l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour.

2. Le directeur général délégué, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du département de la recherche et de l'enseignement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux 3° et 5° de l'article 6 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir que deux mandats pour une même réunion.

6. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.