Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000026617228
Texte parentLEGITEXT000032749312
Référencearticle 9 du décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.

2. Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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