Décret n°2016-828 du 22 juin 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-828 du 22 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032757415
Texte parentLEGITEXT000032757408
Référencearticle 1 du décret n°2016-828 du 22 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 12 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition. « Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code. « L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent. « Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « un dossier individuel », sont insérés les mots : « distinct du dossier médical, » et après les mots : « est transmis », sont insérés les mots : « au service du personnel et » ; 3° Au début de l'article 7, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé : « La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 : art. 3, art. 4, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032757415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.