Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2016.

TexteDécret n°2016-849 du 28 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032791973
Texte parentLEGITEXT000032791964
Référencearticle 2 du décret n°2016-849 du 28 juin 2016 (version du 30 juin 2016)Légifrance →

1. Si une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a adopté un plan climat-énergie territorial avant le 17 août 2015 et si ce plan, d'une part, porte sur les émissions générées sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, traite spécifiquement de la problématique de la qualité de l'air, il constitue le plan climat-air-énergie territorial et la collectivité ou l'établissement public peut n'appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, issue du présent décret, qu'à partir de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les quatre ans suivant la date de son adoption.

2. Dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret, la collectivité territoriale ou l'établissement public transmet au préfet de région la délibération portant adoption du plan valant plan climat-air-énergie territorial et une version électronique de ce plan adopté permettant sa mise en ligne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032791973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.