Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-855 du 27 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032792300
Texte parentLEGITEXT000032792287
Référencearticle 2 du décret n°2016-855 du 27 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

2. Chapitre IV Bail réel immobilier

3. Section 1 Modalités de contrôle de l'affectation des logements

4. Art. R. 254-1.-Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.

5. Art. R. 254-2.-Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat.

6. Art. R. 254-3.-Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une copie du bail ou de l'acte de cession et de ses annexes. Le bailleur peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises à l'article R. 254-2 et au présent article.

7. Art. R. 254-4.-L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1. Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.

8. Section 2 Calcul du plafond de la valeur des droits réels

9. Art. R. 254-5.-Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession de ces droits est déterminé en fonction de la durée du bail restant à courir et de la valeur locative du bien dans la limite du plafond maximum de loyer fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts. Lors de la cession l'année N, la valeur du droit réel est calculée selon la formule suivante :

10. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452

11. Pour l'application de cette formule :

12. -VN est le plafond de la valeur des droits réels afférents aux logements l'année N en cours ; -VLN est la valeur locative annuelle pour l'année N en cours. Elle est prise en compte dans la limite du plafond de loyer mensuel fixé pour l'année considérée par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; -n est la durée résiduelle du bail restant à courir exprimée en année. Cette durée est évaluée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin du bail, à compter de la prochaine date d'anniversaire du bail suivant la date de la cession ; -tN est le taux de capitalisation annuel défini pour l'année N en cours par la formule suivante :

13. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452

14. Pour l'application de cette formule, on entend par :

15. -la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible auprès des observatoires locaux des loyers définis à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la zone considérée ; -la valeur de la vente moyenne au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible portant sur les mutations d'immeubles d'habitation à titre onéreux, mises à disposition du public par le Conseil supérieur du notariat, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.

16. A défaut de disposer des valeurs du loyer annuel moyen au mètre carré auprès des observatoires locaux des loyers pour la zone considérée, la fixation de la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours est déterminée par les parties contractantes dans les conditions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La justification de la valeur retenue incombe toutefois au cédant. La présente formule ne s'applique pas aux locaux abritant les activités accessoires, dont le prix de cession est librement fixé par les parties.

17. Section 3 Nullité et résiliation du contrat de bail immobilier

18. Art. R. 254-6.-L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier.

19. Art. R. 254-7.-L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre IV : Bail réel immobilier , Sct. Section 1 : Modalités de contrôle de l'affectation des logements , Art. R254-1, Art. R254-2, Art. R254-3, Art. R254-4, Sct. Section 2 : Calcul du plafond de la valeur des droits réels , Art. R254-5, Sct. Section 3 : Nullité et résiliation du contrat de bail immobilier , Art. R254-6, Art. R254-7

Aller plus loin

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