Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-884 du 29 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032803146
Texte parentLEGITEXT000032802390
Référencearticle 4 du décret n°2016-884 du 29 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre Ier du livre IV du code de commerce est inséré un article R. 410-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 410-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. « En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. R410-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032803146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.