Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-884 du 29 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032803150
Texte parentLEGITEXT000032802390
Référencearticle 6 du décret n°2016-884 du 29 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 5, les mots : « aux articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;

3. 2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 6.-La mention : “ truffé ” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :

5. « 1° “ Truffe noire ”, “ truffe du Périgord ” ou “ truffe noire du Périgord ” ;

6. « 2° “ Truffe brumale ” ; et

7. « 3° “ Truffe blanche d'Alba ” ou “ truffe blanche du Piémont ”.

8. « La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.

9. « Les mentions : “ au jus de truffe ” ou “ aromatisé au jus de truffe ” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : “ truffe noire ”, “ truffe du Périgord ” ou “ truffe noire du Périgord ” et “ truffe brumale ”.

10. « La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit est indiqué dans la dénomination du produit.

11. « Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°.

12. « Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %. » ;

13. 3° L'article 10 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 : art. 5, art. 6

A abrogé :

  • Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032803150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.