Décret n°2016-882 du 29 juin 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 16 février 2025.

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TexteDécret n°2016-882 du 29 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000039343244
Texte parentLEGITEXT000032814102
Référencearticle 2 du décret n°2016-882 du 29 juin 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont applicables aux sociétés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5,6,8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :

2. 1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;

3. 2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.