1. Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.
Décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteDécret n° 92-619 du 6 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Exercice de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000032823235
Texte parentLEGITEXT000032823249
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