1. En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.
Décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteDécret n° 92-619 du 6 juillet 1992
RattachementTitre Ier : Exercice de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000032823226
Texte parentLEGITEXT000032823249
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