1. L'avis du directeur technique national de la Fédération française de natation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités aquatiques et de la natation ».
Arrêté du 21 juin 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2028.
TexteArrêté du 21 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032829466
Texte parentLEGITEXT000032829461
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