Arrêté du 21 juin 2016 · Article

Article Annexe IV bis

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2018 au 3 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 juin 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000036885407
Texte parentLEGITEXT000032829461
Référencearticle Annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 (version du 7 mai 2018)Légifrance →

1. Modèle de certificat médical de non contre-indication à l'exercice des activités pratiquées au cours de la formation et à l'accomplissement du ou des tests préalables à l'entrée en formation pour ceux qui y sont soumis

2. "Je soussigné(e), ......................................................................................................................, docteur en médecine, atteste avoir pris connaissance du contenu du test ainsi que des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire à la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "éducateur sportif" ci-dessous mentionnés, certifie avoir examiné, M./Mme ......................................, candidat(e) à ce brevet, et n'avoir constaté à la date de ce jour, aucune contre-indication médicale apparente :

3. - à l'accomplissement du ou des tests préalables à l'entrée en formation (si il/elle y est soumis(e)

4. - et à l'exercice de ces activités.

5. J'atteste en particulier que M./Mme ......................................................................... présente une faculté d'élocution et une acuité auditive normales ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences suivantes :

6. Sans correction : une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément sans que celle-ci soit inférieure à 1/0 pour chaque œil. Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.

7. Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10.

8. Avec correction :

9. - soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;

10. - soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8/10.

11. Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l'autre œil corrigé.

12. La vision nulle à un œil constitue une contre-indication.

13. Certificat remis en mains propres à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit

14. Fait à .............., le ...... (Signature et cachet du médecin)

15. INFORMATIONS AU MEDECIN :

16. A - Activités pratiquées au cours de la formation :

17. Le(la) candidat(e) à la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "éducateur sportif" est amené à :

18. - encadrer et enseigner des activités aquatiques d'éveil, de découverte, d'apprentissages pluridisciplinaires, d'apprentissage des nages du programme de la Fédération internationale de natation pour tout public ;

19. - assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et des baignades.

20. A ce titre, il doit être en capacité :

21. - d'intervenir en milieu aquatique en cas d'accident ou d'incident ;

22. - de rechercher une personne immergée ;

23. - d'extraire une personne du milieu aquatique.

24. B - Test lié aux exigences préalables à l'entrée en formation : test de performance sportive : il consiste à parcourir une distance de 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes.

25. C - Dispositions particulières pour les personnes présentant un handicap : la réglementation du diplôme prévoit que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap.

26. Dans le cas où le médecin constate une contre-indication liée à un handicap, il le mentionne sur le certificat et oriente le(la) candidat(e) vers le dispositif mentionné ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036885407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.