Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » pour les titulaires du titre professionnel « assistant(e) de vie aux familles »

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 2016
NatureArrêté
Signé le20 juin 2016
Publié le2 juillet 2016
Articles4 articles en vigueur
NORAGRE1616617A
IdentifiantLEGITEXT000032830105
RéférenceArrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » pour les titulaires du titre professionnel « assistant(e) de vie aux familles », version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel « assistant(e) de vie aux familles » ;

Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 11 mai 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 1er juin 2016,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000032830106

1. Les titulaires du titre professionnel « assistant (e) de vie aux familles » délivré par le ministère chargé de l'emploi, candidats à la spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent, à leur demande, être dispensés des épreuves professionnelles E4 et E5 telles que définies dans l'annexe II de l'arrêté du 10 juin 2015 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000032830107

1. Pour les candidats dispensés de certaines épreuves, la moyenne des notes pour l'attribution du diplôme est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut être attribuée.

Article 3 LEGIARTI000032830108

1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2017.

Article 4 LEGIARTI000032830109

1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032830105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.