Arrêté du 21 juin 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 21 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000046758959
Texte parentLEGITEXT000032836165
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juin 2016 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des “ activités physiques d'entretien corporel ”, des “ activités et jeux sportifs ” et des “ activités physiques en espace naturel ” les compétences suivantes :

2. -encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

3. -mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

4. -conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous ;

5. -mobiliser les techniques de la mention “ activités physiques pour tous ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233524A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046758959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.