Arrêté du 21 juin 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 21 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000046758968
Texte parentLEGITEXT000032836165
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juin 2016 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

2. a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

3. -a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent

4. -“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

5. b) Satisfaire à des tests d'exigences préalables.

6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

7. -la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

8. -la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233524A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046758968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.