Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « contrôlée » sont supprimés ;
3. 2° Au sixième alinéa, le mot : « commerce » est remplacé par le mot : « négoce » ;
4. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées au moins six jours francs à l'avance.
6. « Le conseil délibère valablement si la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est présente. A défaut, il est de nouveau convoqué dans un délai d'un mois et peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents.
7. « Les membres ayant voix délibérative empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
8. « Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
9. « Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau.
10. « Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises pour information aux ministères chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 : art. 1