1. L'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, relatifs à la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter de la publication du présent décret. Les modalités de ce transfert sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public.
Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-914 du 4 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032843683
Texte parentLEGITEXT000032843670
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