Arrêté du 23 juin 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteArrêté du 23 juin 2016
RattachementTitre II : MODALITÉS DE VERSEMENT DES RESSOURCES DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DONT LES DONNÉES D'ACTIVITÉS SONT VALORISÉES
IdentifiantLEGIARTI000034802792
Texte parentLEGITEXT000032852814
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 2016 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. En application de l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés à l'article 2, la dotation HPR est calculée, chaque mois, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :

3. Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article ;

4. 2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :

5. Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034802792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.