Décret n°2016-924 du 5 juillet 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°2016-924 du 5 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000042982061
Texte parentLEGITEXT000032853424
Référencearticle 4 du décret n°2016-924 du 5 juillet 2016 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le président de la commission peut confier l'examen d'un projet d'acquisition à une délégation permanente de la commission qui peut être consultée par voie dématérialisée.

2. La délégation permanente est composée des sept membres suivants :

3. 1° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

4. 2° Quatre directeurs choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article 2 ou leur représentant ;

5. 3° Deux des personnalités qualifiées, mentionnées au a du 2° de l'article 2.

6. Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans renouvelable.

7. Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance plénière qui leur fait suite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042982061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.