Décret n°2016-924 du 5 juillet 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n°2016-924 du 5 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032853436
Texte parentLEGITEXT000032853424
Référencearticle 6 du décret n°2016-924 du 5 juillet 2016 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. I. - Les membres de la commission et de la délégation permanente ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.

2. II. - Les membres de la commission et de la délégation permanente ainsi que toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

3. III. - Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

4. IV. - L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assiste le service des musées de France, qui assure le secrétariat de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032853436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.