1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation prévue à l'article 88 de la présente loi par l'intégration de ce dispositif dans leur législation.
LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article
Article 116
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000032855944
Texte parentLEGITEXT000032855692
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