Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 331-3.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article L. 111-2 du même code. « Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l'article L. 335-4 s'agissant des droits des artistes-interprètes d'œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
3. II.-L'article L. 442-1 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :
4. « Art. L. 442-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la propriété intellectuelle Art. L331-3 -Code du cinéma et de l'image animée Art. L442-1