LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
  2. Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000032855848
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 52 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié : 1° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX « Les autres instances consultatives

3. « Section unique « Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture

4. « Art. L. 239-1.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture. « Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine. « Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés. « Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1. « Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence. « Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative. « Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;

5. 2° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1, sont ajoutés les mots : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L239-1, art. L232-1
    Divisions : Chapitre IX : Les autres instances consultatives ; Section unique : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.