LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
  2. Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000032855852
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 54 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 752-1 est ainsi modifié :

3. a) La référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

4. b) Les références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;

5. 2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 752-2.-Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

7. « Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

8. « 1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

9. « 2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;

10. « 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

11. « 4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;

12. « 5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

13. « 6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;

14. « 7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

15. « 8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L752-1

A créé :

  • Code de l'éducation : art. L752-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.