1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.
LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique
IdentifiantLEGIARTI000032855786
Texte parentLEGITEXT000032855692
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