LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000032855868
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 68 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».

2. Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.