LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
IdentifiantLEGIARTI000032855872
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 70 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. I.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code du patrimoine

3. Art. L523-12, Art. L523-14, Art. L531-4, Art. L531-5, Art. L531-11, Art. L531-16, Art. L531-17, Art. L531-18

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code du patrimoine

6. Art. L523-8-1, Art. L523-8-2

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du patrimoine

9. Art. L510-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code du patrimoine

12. Art. L522-2, Art. L522-1

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code du patrimoine

15. Art. L522-7

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Code du patrimoine

18. Art. L522-8

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. -Code du patrimoine

21. Art. L523-4, Art. L523-7, Art. L523-9, Art. L523-10, Art. L523-11, Art. L523-13, Art. L531-8, Art. L531-19, Sct. Section 4 : Objets et vestiges.

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. -Code du patrimoine

24. Art. L523-8, Sct. Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique., Sct. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers, Art. L541-1,

25. Art. L541-2

26. A créé les dispositions suivantes :

27. -Code du patrimoine

28. Art. L544-4-1, Sct. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers, Sct. Sous-section 1 : Propriété, Art. L541-3

29. Art. L541-4, Art. L541-5, Sct. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers, Art. L541-6, Sct. Section 3 : Transfert et droit de revendication, Art. L541-7, Art. L541-8, Art. L541-9

30. II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'Etat. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.

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