1. I.-A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Code du patrimoine
3. Art. L523-12, Art. L523-14, Art. L531-4, Art. L531-5, Art. L531-11, Art. L531-16, Art. L531-17, Art. L531-18
4. A créé les dispositions suivantes :
5. -Code du patrimoine
6. Art. L523-8-1, Art. L523-8-2
7. A modifié les dispositions suivantes :
8. -Code du patrimoine
9. Art. L510-1
10. A modifié les dispositions suivantes :
11. -Code du patrimoine
12. Art. L522-2, Art. L522-1
13. A modifié les dispositions suivantes :
14. -Code du patrimoine
15. Art. L522-7
16. A modifié les dispositions suivantes :
17. -Code du patrimoine
18. Art. L522-8
19. A modifié les dispositions suivantes :
20. -Code du patrimoine
21. Art. L523-4, Art. L523-7, Art. L523-9, Art. L523-10, Art. L523-11, Art. L523-13, Art. L531-8, Art. L531-19, Sct. Section 4 : Objets et vestiges.
22. A modifié les dispositions suivantes :
23. -Code du patrimoine
24. Art. L523-8, Sct. Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique., Sct. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers, Art. L541-1,
25. Art. L541-2
26. A créé les dispositions suivantes :
27. -Code du patrimoine
28. Art. L544-4-1, Sct. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers, Sct. Sous-section 1 : Propriété, Art. L541-3
29. Art. L541-4, Art. L541-5, Sct. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers, Art. L541-6, Sct. Section 3 : Transfert et droit de revendication, Art. L541-7, Art. L541-8, Art. L541-9
30. II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'Etat. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.