LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
IdentifiantLEGIARTI000032855874
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 71 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Instances scientifiques

3. « Section 1 « Le Conseil national de la recherche archéologique

4. « Art. L. 545-1.-Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre. « Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l'évaluation de l'intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l'article L. 541-3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1. « Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres. « Un décret en Conseil d'Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

5. « Section 2 « Les commissions territoriales de la recherche archéologique

6. « Art. L. 545-2.-La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. « Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8. « Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans la région. « Un décret en Conseil d'Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du patrimoine Sct. Chapitre 5 : Instances scientifiques, Sct. Section 1 : Le Conseil national de la recherche archéologique , Art. L545-1, Sct. Section 2 : Les commissions territoriales de la recherche archéologique, Art. L545-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.